1 La société française KWB est un établissement financier ayant son siège social à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, ayant pour activité principale la distribution d’assurances dans le secteur des assurances de personnes et de réassurance. Cette dernière est notamment spécialisée dans l’assurance de personnes et dans la réassurance. Elle a été créée en 1956. Elle dispose d’un capital de 700 millions d’euros et d’un portefeuille de près de 140 milliards d’euros. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 1998 par décision du tribunal de commerce de Paris sur la base d’une déclaration de faillite déposée le 12 novembre 1998. Cette société a fait l’objet d’un redressement judiciaire en 1994, à l’issue duquel elle a été liquidée en 1995 et la masse de ses actifs a été transférée à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), filiale de la Confédération des assurances (Coa) à 100 %. L’enquête de la Commission est centrée sur les opérations de prise de participation de KWB au capital de la KWB dans le cadre du contrôle des aides d’État par la Commission, en 1996 et 1998. La Commission a estimé que le capital de KWB était de 700 millions d’euros et que les actifs de KWB étaient de 140 milliards d’euros. L’enquête a porté sur les mesures prises par KWB en 1996 et en 1998 pour se prémunir contre la prise de contrôle d’une société de réassurance ayant des positions similaires à celles de la KWB. La mesure de sauvegarde mise en place par KWB en 1996 avait été créée afin d’empêcher l’acquisition par la KWB de la part de la société d’assurance allemande DTZAG, dont KWB avait acquis une participation majoritaire en 1996, en contrepartie d’un investissement de KWB de 100 millions d’euros. Cette mesure de sauvegarde avait été utilisée pour protéger KWB contre toute prise de contrôle par la KWB de la part de DTZAG dans la mesure où KWB disposait de droits de veto sur les investissements de KWB dans DTZAG. La mesure de sauvegarde créée en 1996 avait été remplacée en 1998 par un pacte d’actionnaires avec DTZAG. La Commission a conclu que KWB avait fait preuve d’un comportement de dumping en investissant dans des entreprises de réassurance qui ne représentaient pas les positions et les risques de KWB mais qui avaient une taille similaire. Elle a estimé que KWB avait bénéficié d’un traitement de faveur par rapport aux autres entreprises de réassurance actives en matière de prise de participations. La Commission a constaté que KWB avait pris cette décision en l’absence de toute intervention de la part des autorités publiques allemandes. Elle a conclu que la mesure de sauvegarde de 1996, dans son état actuel, était inefficace. Elle a considéré que la KWB avait fait un usage abusif de la mesure de sauvegarde. La Commission a décidé d’ouvrir une enquête à la demande de la société française KWB.
2 La Commission a estimé que la KWB avait acquis des participations dans la société d’assurance allemande DTZAG en 1996 et 1998, en vue de se prémunir contre la prise de contrôle de la KWB de la part de la KWB. Cette prise de participation avait été réalisée en contrepartie d’un investissement de la KWB de 100 millions d’euros dans la société d’assurance allemande DTZAG. Les autorités allemandes avaient alors demandé à la Commission de lui faire connaître son avis sur la prise de contrôle par KWB de la part de la KWB de la part de DTZAG. En l’absence de toute intervention des autorités publiques allemandes, la KWB avait pris l’initiative de mettre en place des mesures de sauvegarde, dans le but de protéger KWB contre toute prise de contrôle de la KWB de la part de DTZAG. Le 25 janvier 1999, KWB a déposé une déclaration d’engagements visant à mettre en œuvre une mesure de sauvegarde et à constituer un pacte d’actionnaires. Par lettre du 27 janvier 1999, la Commission a demandé à KWB de lui faire connaître son avis sur cette déclaration. KWB a répondu le 27 janvier 1999 en affirmant que les mesures de sauvegarde prises par KWB n’avaient pas été prises en dépit de l’existence d’un pacte d’actionnaires, que la KWB avait été en mesure de respecter les règles en matière d’engagement de sa part et que KWB disposait d’un droit de veto sur les investissements de la KWB dans DTZAG. En réponse à cette lettre, KWB a également indiqué que la KWB avait fait un usage abusif de ces mesures de sauvegarde et qu’elle avait fait l’objet d’une enquête. La Commission a constaté que KWB avait mis en œuvre des mesures de sauvegarde dans le cadre du contrôle des aides d’État en 1996 et 1998. La Commission a considéré que KWB avait agi en violation des règles en matière de contrôle des aides d’État et a estimé que KWB avait bénéficié d’un traitement de faveur en matière de prise de participation par rapport aux autres entreprises de réassurance actives en matière de prise de participations. La Commission a décidé d’ouvrir une enquête au titre de l’article 8 du règlement sur les concentrations, en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1390/2002, du 17 juin 2002 relatif au contrôle des opérations de concentration notifiées (JO L 177 du 9 septembre 2002, p. 1).
3 Dans le cadre de cette enquête, la Commission a demandé à KWB de lui faire connaître son avis sur la prise de participation de KWB dans la société d’assurance allemande DTZAG. La réponse de KWB a été transmise par la Commission à la KWB le 30 mai 1998. La Commission a constaté que KWB avait pris cette décision sans avoir sollicité d’engagement de sa part en raison du risque que cette mesure de sauvegarde soit inefficace. Elle a conclu que la KWB avait fait un usage abusif de la mesure de sauvegarde. Elle a estimé que KWB avait bénéficié d’un traitement de faveur en matière de prise de participation par rapport aux autres entreprises de réassurance actives en matière de prise de participations. La Commission a conclu que KWB avait agi en violation des règles en matière de contrôle des aides d’État et a estimé que KWB avait bénéficié d’un traitement de faveur en matière de prise de participation par rapport aux autres entreprises de réassurance actives en matière de prise de participations.
4 L’enquête de la Commission a abouti à l’engagement de la KWB en 1999, qui a donné lieu à la décision attaquée (ci-après la « décision de la Commission de 1999 »).
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